Art. 47
Constitution de fonctions et de structures spécifiques
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 47
Constitution de fonctions et de structures spécifiques
1. En vue d’accomplir des missions précises et de répondre à des besoins particuliers qui ne peuvent pas être couverts de façon optimale par un service établi par la Commission, le président peut créer des fonctions et structures spécifiques, telles que des «task forces» qui réunissent des expertises en provenance de divers services.
2. Le président détermine le mandat, la composition, la durée, le membre de la Commission responsable, le niveau auquel est établie la fonction du chef de l’entité et le rattachement administratif de la fonction ou structure spécifique.
Les conditions de mise en œuvre, relatives notamment aux ressources et au fonctionnement de la fonction ou structure spécifique, peuvent faire l’objet d’une décision de la Commission.
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