Art. 68

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 68 Protection des données à caractère personnel 1.   Le traitement des données à caractère personnel par la Commission s’effectue dans le respect de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27) et des autres règles de l’Union européenne en matière de protection des données (28). 2.   Le délégué à la protection des données à caractère personnel de la Commission, agissant en toute indépendance, veille à l’application des règles de l’Union en matière de protection des données au sein de la Commission.
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