Art. 20

Participation aux activités de formation et d’enseignement du CESD

En vigueur depuis le 9 déc. 2024
Article 20 Participation aux activités de formation et d’enseignement du CESD 1.   L’ensemble des activités de formation et d’enseignement du CESD est ouvert à la participation de ressortissants des États membres. 2.   Les activités de formation et d’enseignement du CESD peuvent également être ouvertes à la participation de ressortissants des pays candidats à l’adhésion à l’Union et, le cas échéant, de ressortissants d’autres pays tiers, ainsi que des membres ou du personnel d’organisations internationales de manière réciproque, ainsi que d’ONG compétentes, en particulier pour les activités de formation et d’enseignement visées à l’article 3, point 1, point h).
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