Art. 12

Conseils en vue d’atténuer les risques financiers

En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article 12 Conseils en vue d’atténuer les risques financiers 1.   Le directeur des risques peut fournir des conseils aux directions générales chargées des opérations financières de l’Union au sujet de la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, des politiques thématiques en matière de risques et de conformité ou de la gestion de risques spécifiques. Ces conseils peuvent comprendre des mesures correctrices appropriées. 2.   Dans les meilleurs délais, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union donnent suite à ces conseils ou, le cas échéant, s’emploient à résoudre les autres cas de non-respect ou de violation des limites visés à l’article 5, point f), et fournissent au directeur des risques des explications sur les mesures prises. 3.   Le directeur des risques peut, s’il y a lieu, informer le membre du collège chargé du budget et le(s) membre(s) du collège compétent(s) pour les opérations financières concernées de l’Union au sujet des conseils visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des délibérations du comité de gestion des risques et de la conformité. Ces informations peuvent également comprendre l’évaluation des règles et procédures visées à l’article 11, paragraphe 3. 4.   Le directeur des risques informe régulièrement le comité de gestion des risques et de la conformité au sujet des conseils fournis et des suites données par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union.
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