Art. 11
Mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité
En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article 11
Mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité
1. Le directeur des risques surveille la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union.
2. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union assurent le suivi des risques liés aux différentes opérations financières de l’Union et veillent au respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ainsi que des politiques thématiques en matière de risques et de conformité. À cet effet, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union se voient notamment confier les missions suivantes:
a)
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre les systèmes de contrôle et de compte rendu nécessaires pour se conformer aux systèmes, méthodologies et processus résultant de ces politiques;
b)
veiller, lors de la réalisation des opérations financières de l’Union, à ce que les risques financiers restent conformes à l’appétence au risque et aux limites en matière de risque définies, le cas échéant, pour le programme ou les instruments établissant la garantie budgétaire et les prêts;
c)
rendre régulièrement compte au directeur des risques au sujet du respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité;
d)
documenter de manière approfondie la réalisation des opérations financières de l’Union dont elles assurent la surveillance et rendre compte des situations dans lesquelles le risque du portefeuille d’opérations s’écarte ou est susceptible de s’écarter des niveaux de risque fixés;
e)
répondre en temps utile aux demandes du directeur des risques visant à obtenir des informations complémentaires, notamment les informations pertinentes disponibles sur les opérations garanties par le budget de l’Union et réalisées par des partenaires chargés de la mise en œuvre et des contreparties, lorsque cela est nécessaire pour permettre au directeur des risques de procéder à une évaluation indépendante des risques;
f)
lorsqu’elles travaillent avec des tiers, en particulier des partenaires chargés de la mise en œuvre et des contreparties, obtenir les informations nécessaires, mises à disposition notamment en application des différents accords de garantie, au sujet des risques financiers liés aux opérations financières de l’Union.
3. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union fixent les règles et procédures visant à garantir le respect effectif de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ainsi que des politiques thématiques pertinentes en matière de risques et de conformité pour les opérations financières de l’Union dont elles sont chargées. Le directeur des risques peut être consulté sur ces règles et procédures afin d’examiner si elles sont conformes à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et aux politiques thématiques en matière de risques et de conformité.
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