Art. 6

Documents émanant de tiers détenus par un RSUE

En vigueur depuis le 6 mars 2025
Article 6 Documents émanant de tiers détenus par un RSUE 1.   Lorsqu’un RSUE est saisi d’une demande d’accès à un document en sa possession, émanant d’un tiers, ce dernier est consulté à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué, à la lumière des exceptions prévues par le règlement. 2.   L’accès au document est accordé sans consulter le tiers si le document a déjà été divulgué par son auteur, a déjà été rendu public par d’autres institutions et organes de l’UE, ou s’il est clair que la divulgation totale ou partielle de son contenu ne porterait manifestement pas atteinte à l’un des intérêts visés à l’article 4 du règlement. 3.   Le tiers doit être consulté si le document entre dans le champ d’application de l’article 9 du règlement ou s’il émane d’un État membre qui a demandé au RSUE de ne pas le divulguer sans son accord préalable conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement. Tout État membre doit présenter une telle demande par écrit. 4.   Le tiers est consulté par écrit et bénéficie d’un délai raisonnable pour fournir une réponse, qui prend en considération les délais fixés à l’article 3 ci-dessus. Le tiers communique son avis par écrit. 5.   En l’absence de réponse dans le délai fixé, ou lorsque le tiers est non identifiable ou introuvable, le RSUE statue sur la demande à la lumière des exceptions prévues par le règlement, en tenant compte des intérêts légitimes du tiers sur la base des éléments à la disposition du RSUE. 6.   Dans l’hypothèse où le RSUE envisage de donner accès à un document contre l’avis explicite du tiers, il informe celui-ci de son intention de divulguer le document dans le délai fixé par le règlement.
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