Art. 8
Documents classifiés
En vigueur depuis le 6 mars 2025
Article 8
Documents classifiés
1. Les demandes d’accès à des documents relevant du champ d’application de l’article 9 du règlement ou à d’autres documents classifiés en vertu des règles de l’institution concernée protégeant les intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs de ses États membres sont traitées par des fonctionnaires habilités à prendre connaissance du contenu de ce document.
2. Toute décision refusant l’accès à tout ou partie d’un document classifié est motivée sur la base des exceptions énumérées à l’article 4 du règlement. S’il apparaît que l’accès au document demandé ne peut être refusé sur la base de ces exceptions, le fonctionnaire instruisant la demande veille à ce qu’il soit procédé à la déclassification du document avant de le transmettre au demandeur.
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