Art. 12

Autosuffisance des modules et des autres capacités de réaction

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 12 Autosuffisance des modules et des autres capacités de réaction 1.   Les éléments d’autosuffisance indiqués ci-dessous sont requis pour chaque module, sauf indication contraire dans les exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II, et pour les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité: a) un abri approprié contre les intempéries; b) du carburant et un dispositif d’éclairage et de production d’électricité couvrant la consommation de la base opérationnelle et des équipements nécessaires pour l’accomplissement de la mission; c) des installations sanitaires à l’usage du personnel du module; d) des réserves d’eau et de nourriture à l’usage du personnel du module; e) un personnel, des installations et du matériel médicaux ou paramédicaux à l’usage du personnel du module; f) des installations d’entreposage et un dispositif de maintenance des équipements du module; g) des équipements permettant de communiquer avec les acteurs pertinents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain; h) des transports sur place, si nécessaire; i) l’appui logistique, l’équipement et le personnel nécessaires pour permettre la mise en place d’une base opérationnelle et le lancement de la mission dès l’arrivée sur site. 2.   L’État membre proposant l’aide garantit le respect des exigences en matière d’autosuffisance, de l’une ou de plusieurs des manières suivantes: a) en affectant au module ou à l’autre capacité de réaction le personnel, les équipements et les consommables nécessaires; b) en prenant les dispositions nécessaires sur le théâtre d’opérations; c) en prenant les dispositions préalables nécessaires en vue d’associer une capacité de réaction non autosuffisante et une TAST, de manière à satisfaire aux exigences visées à l’article 13, et ce avant d’enregistrer le module concerné comme prévu à l’article 10, paragraphe 1. 3.   La période pendant laquelle l’autosuffisance doit être garantie à compter du lancement de la mission ne peut être inférieure: a) à 96 heures; ou b) aux périodes fixées à l’annexe II.
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