Art. 13

Exigences applicables aux modules, aux autres capacités de réaction et aux TAST

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 13 Exigences applicables aux modules, aux autres capacités de réaction et aux TAST 1.   Les modules et les TAST satisfont aux exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II. 2.   Les États membres veillent à ce que: a) les modules et les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, puissent agir en articulation avec d’autres modules et d’autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité; b) les TAST puissent agir en articulation avec d’autres TAST et avec les acteurs compétents présents sur le terrain; c) les composantes d’un module puissent fonctionner conjointement comme un seul et même module; d) les composantes d’une TAST puissent fonctionner conjointement comme une seule et même TAST; e) les modules, les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, et les TAST puissent agir avec les capacités internationales de réaction aux catastrophes mises en œuvre dans le pays touché; f) les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints et les agents de liaison des modules, des autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, et des TAST prennent part aux cours de formation et aux exercices appropriés organisés par la Commission, comme spécifié au chapitre 7.
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