Art. 14
Objectifs de capacité de l’ECPP
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 14
Objectifs de capacité de l’ECPP
1. Les objectifs de capacité de l’ECPP sont fixés à l’annexe III.
2. La Commission évalue, en coopération avec les États membres, l’adéquation des objectifs de capacité au moins tous les deux ans et, au besoin, les révise en s’appuyant sur les risques recensés dans les évaluations des risques au niveau national ou par d’autres sources d’information appropriées, nationales, de l’Union ou internationales.
3. Les États membres fournissent à la Commission les informations pertinentes sur les risques nécessaires pour apprécier les objectifs de capacité en temps utile.
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