Art. 18
Affectation à long terme des capacités de rescEU
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 18
Affectation à long terme des capacités de rescEU
1. Les capacités de rescEU sont disponibles pour un déploiement au titre de l’article 34 pendant toute leur durée de vie opérationnelle, sauf s’il en est convenu autrement avec la Commission ou si elles font l’objet d’un don conformément à l’article 36.
2. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission et l’État membre qui héberge la capacité fournissent les ressources nécessaires pour garantir la disponibilité et la déployabilité des capacités visées au paragraphe 1.
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