Art. 19
Affectation à l’ECPP des capacités bénéficiant d’un financement de l’Union pour les coûts d’adaptation
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 19
Affectation à l’ECPP des capacités bénéficiant d’un financement de l’Union pour les coûts d’adaptation
1. Les États membres qui bénéficient d’un soutien financier de l’Union pour les coûts d’adaptation des capacités conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), de la décision no 1313/2013/UE affectent les capacités en question à l’ECPP pour les périodes minimales suivantes:
a)
trois ans pour les capacités recevant jusqu’à 300 000 EUR de soutien financier de l’Union;
b)
cinq ans pour les capacités recevant de 300 001 EUR à 1 000 000 EUR de soutien financier de l’Union;
c)
sept ans pour les capacités recevant de 1 000 001 EUR à 2 000 000 EUR de soutien financier de l’Union;
d)
dix ans pour les capacités recevant plus de 2 000 000 EUR de soutien financier de l’Union.
2. Lorsque la durée de vie opérationnelle d’une capacité est inférieure à la période minimale visée au paragraphe 1, la période minimale correspond à la durée de vie opérationnelle.
3. La Commission peut, par l’intermédiaire de l’ERCC, convenir de renoncer à l’application de la période minimale visée au paragraphe 1 en ce qui concerne une capacité spécifique lorsque cela est dûment justifié par un État membre bénéficiant du soutien financier de l’Union.
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