Art. 25

Caractère complémentaire du programme de formation

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 25 Caractère complémentaire du programme de formation Les États membres assumant, comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, la responsabilité première de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes, le programme de formation complète la formation du personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes dispensée au niveau national approprié.
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