Art. 23

Procédure pour remédier aux déficits de capacités de réaction

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 23 Procédure pour remédier aux déficits de capacités de réaction 1.   Lorsque la Commission a recensé, conjointement avec les États membres, des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs conformément à l’article 21, auxquels il ne peut être remédié comme le prévoit l’article 22, elle le notifie par écrit aux États membres, en précisant ce qu’elle considère comme des déficits de capacités de réaction et en les encourageant à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. 2.   Les États membres indiquent à la Commission s’ils envisagent de combler ces déficits de capacités de réaction significatifs, dans quel délai et de quelle manière, individuellement ou en coopération avec d’autres États membres.
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