Art. 24
Dispositions communes relatives aux programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 24
Dispositions communes relatives aux programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts
1. Un programme de formation, un programme d’exercices et un programme d’échange d’experts sont établis afin de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et avec la Commission dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes dans le cadre du réseau européen de connaissances en matière de protection civile créé en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE.
2. La Commission est responsable de la coordination et de l’organisation des programmes visés au paragraphe 1.
3. Pour l’élaboration, la mise en œuvre, l’orientation stratégique et les priorités des programmes visés au paragraphe 1, la Commission collabore étroitement avec les États membres par l’intermédiaire du groupe de travail institué en vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/1956 de la Commission (7). Le groupe de travail peut tenir compte de toute recommandation de la Commission adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 1313/2013/UE et des travaux d’élaboration de scénarios réalisés par la Commission et les États membres conformément à l’article 10 de ladite décision.
4. Les États membres désignent des coordonnateurs nationaux de la formation chargés de coordonner, au niveau national, l’identification et la gestion des experts et des parties prenantes participant aux programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts. Les coordonnateurs nationaux de la formation agissent en étroite concertation avec les autorités nationales et régionales compétentes et avec d’autres entités, le cas échéant.
5. La Commission assure le suivi des programmes visés au paragraphe 1 et veille à la mise en place d’un système d’évaluation approprié.
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