Art. 22
Procédure de recensement des capacités de réaction en dehors de l’ECPP
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 22
Procédure de recensement des capacités de réaction en dehors de l’ECPP
1. Lorsque la Commission, conjointement avec les États membres, a recensé des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs conformément à l’article 21 de la présente décision, elle examine, en coopération avec les États membres, si les capacités nécessaires sont disponibles en dehors de l’ECPP, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE.
2. La Commission prend en compte, au titre des capacités disponibles en dehors de l’ECPP, uniquement celles figurant ci-dessous:
a)
les capacités enregistrées dans le CECIS;
b)
les capacités non couvertes selon le point a), mais que les États membres peuvent rapidement mettre à la disposition de l’État membre ou des États membres, pour le nombre voulu, au lieu requis, dans les délais impartis et pour la durée nécessaire.
3. Aux fins du recensement des capacités visées au paragraphe 2, point b), la Commission envoie aux points de contact nationaux une demande détaillant l’évaluation des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs et invitant les États membres à fournir des informations sur toutes les capacités disponibles en dehors de l’ECPP, telles que visées audit point.
4. Dans sa demande au titre du paragraphe 3, la Commission fixe le délai de réponse au plus tard à 60 jours calendaires, en fonction des difficultés prévisibles que posera le recensement par les États membres des capacités visées au paragraphe 2.
5. Les États membres informent la Commission par écrit et dans le délai fixé des détails de toutes les capacités visées au paragraphe 2.
6. En l’absence de réponse écrite d’un État membre dans le délai fixé, la Commission considérera aux fins de son évaluation que celui-ci ne dispose d’aucune des capacités visées au paragraphe 2.
7. Se fondant sur les informations reçues des États membres et tenant compte uniquement des capacités visées au paragraphe 2, la Commission apprécie si ces dernières remédient aux déficits de capacités de réaction recensés conformément à l’article 21. Les déficits de capacités seront considérés par la Commission comme étant comblés seulement si le nombre combiné des capacités présentes dans l’ECPP et de celles visées au paragraphe 2 est égal ou supérieur aux objectifs de capacité fixés à l’annexe III.
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