Art. 7

Situations exceptionnelles

En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article 7 Situations exceptionnelles 1.   Nonobstant d’autres règles applicables, le Président peut accorder ou refuser l’accès aux locaux du Parlement lorsque les circonstances extraordinaires visées à l’article 244 du règlement intérieur du Parlement ou l’intérêt du Parlement le justifient. En particulier, le Président peut refuser l’accès aux locaux du Parlement lorsque cette mesure se justifie, entre autres, pour assurer la sécurité et la sûreté intérieures du Parlement ou pour maintenir l’ordre intérieur du Parlement. Avant d’adopter une décision en vertu du premier alinéa, le Président peut adopter, à l’égard de la personne concernée, une décision refusant l’accès aux locaux du Parlement à titre préliminaire. 2.   L’accès aux locaux du Parlement peut être refusé, à titre préliminaire, à une personne qui a reçu l’ordre de quitter les locaux du Parlement jusqu’à ce que: a) le Président adopte, à l’égard de cette personne, une décision refusant l’accès aux locaux du Parlement en vertu du paragraphe 1, premier alinéa; b) le Président adopte une décision levant le refus d’accès préliminaire à l’égard de cette personne; ou c) une période de six semaines s’est écoulée à compter du jour où cette personne a reçu l’ordre de quitter les locaux du Parlement. 3.   Le Président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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