Art. 6

Sécurité et sûreté

En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article 6 Sécurité et sûreté 1.   Dès lors que la présente décision et la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement européen (1) (décision du Bureau du 15 janvier 2018) ne prévoient pas de disposition spécifique, le Parlement applique dans ses locaux les réglementations en matière de sécurité et de sûreté, notamment de sécurité incendie, de l’État membre dans lequel ils sont situés. 2.   Lorsqu’une situation de risque spécifique se présente, le Président adapte le niveau d’état d’alerte sur proposition du secrétaire général; ce niveau d’état d’alerte peut comprendre des restrictions d’accès, conformément aux articles 12 à 14 de la décision du Bureau du 15 janvier 2018. 3.   Le secrétaire général peut adopter des mesures d’application en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 du présent article, conformément à la politique de sécurité et de sûreté arrêtée par le Bureau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:C:2025:2744:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil