Art. 4

Badge d’accès

En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article 4 Badge d’accès 1.   Un badge d’accès est un document d’identification assorti d’un ensemble défini de droits d’accès aux locaux du Parlement. Ces droits d’accès sont accordés en fonction de la catégorie d’usagers à laquelle appartient le détenteur du badge d’accès. 2.   Une personne ne peut détenir qu’un seul badge d’accès actif pour une période donnée. 3.   Le badge d’accès est strictement personnel et ne peut être transféré à un tiers. Le détenteur d’un badge d’accès ne peut l’utiliser pour permettre à d’autres personnes d’accéder aux locaux du Parlement. 4.   Toute personne qui accède aux locaux du Parlement est tenue de porter son badge d’accès de manière visible pendant toute la durée passée dans les locaux du Parlement. 5.   Le détenteur d’un badge d’accès est responsable du mauvais usage qui pourrait en être fait. Les badges d’accès restent la propriété du Parlement. Le détenteur d’un badge d’accès est tenu de restituer ce badge dès que les critères ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplis. Il est également tenu de signaler la perte ou le vol d’un badge d’accès aux services compétents du Parlement. 6.   Le secrétaire général établit les mesures d’application relatives à la conception et aux aspects techniques des badges d’accès. Il peut déléguer ce pouvoir au directeur général de la sécurité et de la protection.
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