Art. 4

Évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 19 juin 2025
Article 4 Évaluation de la conformité 1.   La Commission procède à une évaluation de la demande. 2.   Au cours de l’évaluation de la demande, la Commission peut envoyer des questions et des observations sur celle-ci à l’entité nationale constitutive désignée de l’État membre demandeur visée à l’article 3, paragraphe 3, point a). L’État membre demandeur répond dans un délai de quatre semaines et, le cas échéant, met à jour sa demande. 3.   La Commission évalue si: a) l’État membre demandeur a démontré qu’il satisfaisait aux critères énoncés à l’article 57, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/696, tels que précisés par les conditions individuelles fixées à la section 1 de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1245; b) lorsque l’État membre demandeur propose des capteurs dans le cadre de sa demande, le partenariat SST a démontré, dans l’étude architecturale, que les capteurs proposés par l’État membre demandeur apportent une valeur ajoutée au partenariat SST. 4.   La Commission notifie à l’État membre demandeur et aux entités nationales constitutives désignées par les États membres participants les résultats de l’évaluation de la conformité.
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