Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article premier 1.   L’Union met à la disposition de l’Égypte une assistance macrofinancière, sous la forme de prêts, d’un montant maximal de 4 milliards d’euros (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de soutenir la stabilisation de son économie et un vaste programme de réformes. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’adoption, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. L’assistance macrofinancière de l’Union contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l’Égypte tels qu’ils sont identifiés dans le programme du FMI. 2.   Pour financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Égypte. 3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l’Égypte, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l’accord d’association. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des faits nouveaux concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents. 4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1. 5.   Lorsque, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de l’Égypte diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, suspend celle-ci ou la supprime.
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