Art. 5

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 5 1.   Afin de financer l’assistance macrofinancière octroyée par l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l’Union, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement financier. 2.   La Commission conclut un accord de prêt tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. L’Égypte rembourse le prêt, qui est accordé à des conditions qui en permettent le remboursement sur une longue période, comprenant éventuellement une période de grâce. La durée maximale des prêts est de 35 ans. 3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées au paragraphe 2.
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