Art. 6

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 6 1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement financier. 2.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre en gestion directe. 3.   Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Égypte, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:1267:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil