Art. 4

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 4 1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission met à disposition l’assistance macrofinancière de l’Union par tranches. Le montant de chacune de ces tranches est défini dans le protocole d’accord. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés. 2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947. 3.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la condition préalable fixée à l’article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme de mesures fortes d’ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord. En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième. 4.   Lorsque les conditions fixées au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe sans délai le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation. 5.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque centrale d’Égypte. Sous réserve des dispositions convenues dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés par la Banque centrale d’Égypte au ministère des finances égyptien en tant que bénéficiaire final.
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