Art. 3
En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 3
1. La Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités égyptiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord»), qui comporte un calendrier pour leur réalisation. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l’Égypte avec le soutien du FMI.
2. Les conditions de politique économique et les conditions financières visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de l’Égypte, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Les progrès accomplis en ce qui concerne l’ouverture réciproque des marchés, y compris pour les petites et moyennes entreprises, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles, le développement durable, la bonne gouvernance ainsi que d’autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte lors de l’élaboration des mesures. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis par l’Égypte dans la réalisation de ces objectifs.
3. Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités égyptiennes conformément à l’article 223 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier») (ci-après dénommé «contrat de prêt»).
4. La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, continuent d’être respectées, et notamment si les politiques économiques de l’Égypte sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. Aux fins de ladite vérification, la Commission se coordonne étroitement avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
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