Art. 8

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 8 1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente, en ce compris une évaluation de ladite mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Égypte, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires de l’Égypte à cette date et les décisions de la Commission sur le versement des tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union, tout en exposant les mesures concrètes et crédibles prises pour respecter les mécanismes démocratiques et l’état de droit et garantir les droits de l’homme. 2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
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