Art. 10

Statistiques et informations à communiquer

En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 10 Statistiques et informations à communiquer 1.   Sur la base des registres visés à l’article 9, la plateforme produit automatiquement au moins les statistiques suivantes: a) en ce qui concerne les indicateurs relatifs à l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE: 1) les heures des pics d’utilisation du système d’information centralisé et du logiciel de communication; 2) la fréquence d’accès et d’utilisation du système d’information centralisé et du logiciel de communication par utilisateur de la plateforme de collaboration des ECE; 3) le nombre d’espaces de collaboration ECE ouverts; 4) le nombre d’espaces de collaboration ECE créés; 5) le nombre d’espaces de collaboration ECE fermés; 6) la durée moyenne des espaces de collaboration ECE; 7) le nombre d’utilisateurs individuels de la plateforme de collaboration des ECE, y compris une ventilation par profil d’utilisateur; 8) le nombre d’administrateurs d’un État membre, d’administrateurs du Parquet européen et d’administrateurs du secrétariat du réseau ECE par espace de collaboration ECE; 9) le nombre d’espaces de collaboration ECE auxquels participent ou ont accès Eurojust, Europol, l’OLAF et d’autres institutions, organes et organismes compétents de l’Union, ou les représentants d’une autorité judiciaire internationale membre d’une ECE; 10) le nombre d’espaces de collaboration ECE ouverts appartenant à des ECE ayant récupéré des données de financement à partir du système des ECE; 11) le nombre d’espaces de collaboration ECE non utilisés dans la phase opérationnelle d’une ECE; b) en ce qui concerne les indicateurs de fonctionnalité spécifiques: 1) le nombre d’événements créés dans les calendriers; 2) le nombre de tâches créées; 3) le nombre de tâches assignées à d’autres utilisateurs individuels de la plateforme de collaboration des ECE; 4) le nombre de messages publiés dans le bulletin d’information; 5) le nombre d’invitations à des conférences audio et vidéo; 6) le nombre de redirections des utilisateurs de la plateforme vers la JITs restricted area; 7) le nombre de rapports administratifs générés; 8) le nombre de rapports de traçabilité des éléments de preuve générés; 9) le nombre d’évaluations collaboratives d’une ECE entamées et achevées; 10) le nombre d’évaluations d’une ECE entamées et achevées par utilisateur; 11) le nombre de demandes d’appui technique et opérationnel présentées; 12) le nombre de téléchargements du logiciel de communication; c) en ce qui concerne les indicateurs relatifs aux données opérationnelles: 1) le nombre de fichiers téléchargés sur le système d’information centralisé; 2) le nombre de fichiers téléchargés à partir du système d’information centralisé; 3) la taille totale des fichiers téléchargés sur le système d’information centralisé; 4) la taille totale des fichiers téléchargés à partir du système d’information centralisé; 5) la période moyenne dans laquelle les données opérationnelles téléchargées sur le système peuvent être téléchargées; 6) la durée moyenne de stockage des données opérationnelles dans le système d’information centralisé; 7) le nombre de fichiers téléchargés sur le système d’information centralisé par les autorités compétentes de pays tiers et les représentants des autorités judiciaires internationales; 8) la taille totale des fichiers téléchargés sur le système d’information centralisé par les autorités compétentes de pays tiers et les représentants des autorités judiciaires internationales; 9) le nombre de fichiers rejetés par le responsable du traitement des données téléchargées sur le système par les pays tiers et les représentants des autorités judiciaires internationales; 10) la taille totale des fichiers rejetés par le responsable du traitement des données téléchargées sur le système par les pays tiers et les représentants des autorités judiciaires internationales; d) en ce qui concerne les indicateurs relatifs aux données non opérationnelles: 1) le nombre de fichiers téléchargés sur le système d’information centralisé; 2) le nombre de fichiers téléchargés à partir du système d’information centralisé; 3) la taille totale des fichiers téléchargés sur le système d’information centralisé; 4) la taille totale des fichiers téléchargés à partir du système d’information centralisé; e) en ce qui concerne les indicateurs techniques: 1) le nombre d’utilisateurs simultanés du système d’information centralisé et du logiciel de communication; 2) l’espace de disque moyen utilisé par les espaces de collaboration ECE pour stocker des données dans le système d’information centralisé; 3) le nombre de notifications par courrier électronique et sur la plateforme envoyées par le système d’information centralisé; 4) le nombre de demandes de traduction automatique envoyées, par fonctionnalité visée à l’article 4, paragraphe 13, points a), b) et c); 5) le temps de réponse moyen du service de traduction automatique; f) en ce qui concerne les indicateurs relatifs à la qualité de service: 1) le temps de réponse pour chaque opération effectuée sur la plateforme; 2) les durées de disponibilité et d’indisponibilité du système d’information centralisé et du logiciel de communication; 3) le rapport succès/échec technique de chaque opération effectuée sur la plateforme; g) en ce qui concerne les autres indicateurs: 1) des informations sur les types d’appareils utilisés par les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE pour accéder au système d’information centralisé et au logiciel de communication; 2) des informations sur les systèmes d’exploitation utilisés par les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE pour accéder au système d’information centralisé et au logiciel de communication; 3) des informations sur les navigateurs internet utilisés par les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE pour accéder au système d’information centralisé. 2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 sont produites quotidiennement, ne contiennent aucune donnée à caractère personnel et ne révèlent pas, directement ou indirectement, l’identité des utilisateurs individuels de la plateforme de collaboration des ECE ou les données qu’ils ont échangées. 3.   Les statistiques visées au paragraphe 1, points a), e), f) et g), ne révèlent pas l’identité des espaces de collaboration ECE ou des ECE. 4.   Les statistiques visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont produites séparément pour chaque espace de collaboration ECE et séparément pour chaque État membre, pays tiers, Parquet européen, Eurojust, Europol, l’OLAF et les autres institutions, organes et organismes compétents de l’Union ou les représentants d’une autorité judiciaire internationale qui participe à une ECE. Ces statistiques sont mises à disposition dans le système d’information centralisé pour tous les membres de l’ECE d’un espace de collaboration ECE donné provenant des États membres liés par le règlement (UE) 2023/969. Chaque membre de l’ECE issu des États membres liés par le règlement (UE) 2023/969 peut consulter les statistiques relatives à cet État membre, ainsi qu’aux pays tiers, à Eurojust, à Europol, à l’OLAF et aux autres institutions, organes et organismes compétents de l’Union ou aux représentants d’une autorité judiciaire internationale qui participe à une ECE. 5.   À des fins de suivi et pour les rapports visés à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/969, l’eu-LISA a accès aux statistiques visées au paragraphe 1. Cet accès ne révèle pas l’identité des espaces de collaboration ECE ou des ECE. 6.   Chaque semaine après la date de mise en service de la plateforme, l’eu-LISA fournit à la Commission et au secrétariat du réseau ECE les statistiques hebdomadaires agrégées visées au paragraphe 1. Ces statistiques ne révèlent pas l’identité des espaces de collaboration ECE ou des ECE. 7.   Aux fins des rapports visés à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/969, à la demande de l’eu-LISA, les autorités compétentes des États membres liés par le règlement (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF et les autres institutions, organes et organismes compétents de l’Union fournissent à l’eu-LISA des informations sur leur évaluation du processus de mise au point, du champ d’application et de la sécurité de la plateforme. 8.   Aux fins de l’évaluation et des rapports ultérieurs visés à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa, point b), et troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/969, à la demande de la Commission, l’eu-LISA, les autorités compétentes des États membres liés par le règlement (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF et les autres institutions, organes et organismes compétents de l’Union fournissent à la Commission des informations sur leur utilisation de la plateforme, en particulier sur le champ d’application, la facilité d’utilisation, la qualité du service, les performances et la sécurité de la plateforme. 9.   Aux fins des rapports visés à l’article 26, paragraphe 8, deuxième phrase, du règlement (UE) 2023/969, à la demande du secrétariat du réseau ECE, les autorités compétentes des États membres liés par le règlement (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF et les autres institutions, organes et organismes compétents de l’Union fournissent au secrétariat du réseau ECE des informations sur les améliorations et les nouvelles fonctionnalités possibles de la plateforme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2025:1274:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil