Art. 5

Logiciel de communication

En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 5 Logiciel de communication 1.   Le logiciel de communication dispose notamment des fonctionnalités suivantes: a) messagerie instantanée (bilatérale ou multilatérale); b) tenue de conférences audio et vidéo; c) échange de fichiers; et d) notifications. 2.   L’eu-LISA, en consultation avec le groupe consultatif sur la plateforme de collaboration des ECE, définit les spécifications opérationnelles et techniques des fonctionnalités visées au paragraphe 1, conformément aux exigences énoncées dans la présente décision. 3.   La fonctionnalité d’«échange de fichiers» permet aux utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE de transmettre des fichiers uniquement dans des formats prédéfinis et jusqu’à une certaine limite de taille. Les spécifications techniques de ces aspects sont définies par l’eu-LISA en consultation avec le groupe consultatif sur la plateforme de collaboration des ECE. 4.   Les fonctionnalités du logiciel de communication ne sont accessibles qu’aux profils de l’«administrateur d’un État membre», l’«administrateur du Parquet européen», l’«utilisateur standard», l’«utilisateur à accès limité, y compris l’accès au logiciel de communication» et l’«utilisateur du logiciel de communication». 5.   La durée de conservation des données dans le logiciel de communication est automatiquement fixée à quatre semaines à compter de la date d’introduction de ces données dans le logiciel de communication. Toutefois, les utilisateurs du logiciel de communication peuvent, dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches, fixer une période de conservation différente pour le stockage de ces données dans le logiciel de communication, conformément à leur droit national transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (2), qui prévoit des délais appropriés ou un réexamen périodique de la nécessité du stockage. 6.   À l’expiration de la période de conservation visée au paragraphe 5, les données sont automatiquement et définitivement effacées du logiciel de communication. 7.   L’accès au logiciel de communication et les opérations qui y sont effectuées ne sont pas traçables. 8.   Les données échangées au moyen du logiciel de communication ne sont pas sauvegardées par la plateforme et sont chiffrées de bout en bout en transit. 9.   L’interface du logiciel de communication est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, à l’exception des langues des États membres non liés par la présente décision.
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