Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, les définitions de «plateforme d’information privilégiée» figurant à l’article 2, point 17), et de «place de marché organisée» figurant à l’article 2, point 20), du règlement (UE) no 1227/2011 ainsi que de «données fondamentales» figurant à l’article 2, point 1), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «mécanisme de déclaration enregistré», une entité agréée par l’Agence conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1227/2011 ou enregistrée par l’Agence conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission et chargée de déclarer les relevés d’opération ou les données fondamentales; 2) «relevé d’opération», un ensemble de données distinct contenant les détails d’une transaction, d’un ordre, qu’il soit exécuté ou non, ou d’un échange commercial bilatéral lié à des produits énergétiques de gros, y compris tout événement du cycle de vie de ces transactions, ordres ou échanges commerciaux bilatéraux, qui est déclaré à l’Agence, à l’exclusion des données relatives aux ordres générés par le système; 3) «rapport d’exposition», une déclaration individuelle adressée à l’Agence par un RRM pour le compte d’un acteur du marché conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et contenant des informations sur la base desquelles l’Agence calcule les expositions de ce participant au marché; 4) «acteur du marché», une entité enregistrée auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.
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