Art. 3

Coûts couverts par les redevances

En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Article 3 Coûts couverts par les redevances 1)   Le document de programmation, qui inclut le budget et est adopté par le conseil d’administration de l’Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 (ci-après le «document de programmation»), détermine les coûts éligibles à un financement par des redevances pour l’année qui suit et fournit, pour les deux années suivantes, une estimation des coûts éligibles qu’il est prévu de financer par des redevances. Les coûts éligibles sont les coûts, y compris les frais généraux, auxquels l’Agence doit faire face lorsqu’elle accomplit les tâches suivantes: a) collecte, gestion, traitement et analyse des informations communiquées par les RRM; b) collecte, gestion, traitement et analyse des informations communiquées par les IIP; c) exercice de pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011. 2)   Le document de programmation fixe le montant devant être couvert par des redevances au cours de l’année qui suit. Ledit montant: a) n’excède pas les coûts éligibles en vertu du paragraphe 1; b) est inférieur à la contribution de l’Union en faveur de l’Agence telle qu’inscrite dans le budget de l’Union pour l’année concernée. 3)   L’Agence fournit des informations détaillées sur le montant des redevances perçues et sur les coûts couverts par des redevances au cours de l’année précédente dans le rapport d’activité annuel consolidé établi conformément à l’article 48 de son règlement financier. L’Agence rend publiques les sections respectives dudit rapport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:1771:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil