Art. 4
Obligation de paiement des redevances: RRM
En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Article 4
Obligation de paiement des redevances: RRM
1) Chaque RRM verse une redevance annuelle calculée conformément à l’article 6. Toutes les redevances sont acquittées en euros.
2) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque RRM une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines. La facture fournit le détail du calcul de la redevance. L’Agence et tout RRM peuvent convenir mutuellement que les factures supérieures à 250 000 EUR sont payées par tranches. Le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 250 000 EUR et inférieures ou égales à 1 000 000 EUR est fixé au plus tard au 30 juin, et le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 1 000 000 EUR n’est pas fixé au-delà du 30 septembre.
3) Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut de RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne respecte pas les exigences prévues par l’acte délégué adopté conformément à l’article 9 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1227/2011 ou par l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’enregistrement ou l’agrément d’une entité en tant que RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant aux 50 % restant à payer de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et, à moins que le RRM fasse part de son intention de ne déclarer que des données fondamentales, à la composante fondée sur les relevés d’opération au titre de l’article 7, paragraphe 4.
4) Les RRM qui cessent d’être agréés ou enregistrés par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.
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