Art. 6
Calcul des redevances annuelles individuelles pour les RRM
En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Article 6
Calcul des redevances annuelles individuelles pour les RRM
1) La redevance annuelle qu’un RRM est tenu de verser est la somme des éléments suivants:
a)
la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, qui s’élève à 15 000 EUR;
b)
le cas échéant, la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée conformément au paragraphe 2;
c)
le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année;
d)
la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée conformément à l’article 7, sauf si ledit RRM déclare uniquement des données fondamentales;
e)
le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année.
2) La composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition visée au paragraphe 1, point b), est calculée en additionnant tous les rapports d’exposition reçus d’un RRM au cours de l’année précédente et en multipliant cette somme par 250 EUR.
3) Le montant de la correction visée au point c) du paragraphe 1 ci-dessus est calculée en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition versée l’année précédente de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée lors de l’année en cours.
4) Si le montant de la correction visé au paragraphe 1, point c), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée pour l’année en cours.
5) Le montant de la correction visée au point e) du paragraphe 1 ci-dessus est calculé en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération, versée l’année précédente, de la redevance fondée sur les relevés d’opération, calculée lors de l’année en cours.
6) Dans le cas d’un nouveau RRM enregistré ou agréé l’année précédente, le montant de la correction visée au point e) du paragraphe 1 est calculé en retranchant le montant visé à l’article 7, paragraphe 4, de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours conformément à l’article 7, paragraphe 5, après avoir divisé cette dernière par 365 puis l’avoir multipliée par le nombre de jours civils entre la date d’enregistrement et la fin de l’année précédente.
7) Si le montant de la correction visé au paragraphe 1, point e), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée pour l’année en cours.
8) Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus et des redevances individuelles que chaque IIP est tenue de payer au titre de l’article 5, paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance individuelle que chaque RRM est tenu de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit:
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