Art. 8

Ajustement au titre de l’inflation

En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Article 8 Ajustement au titre de l’inflation 1)   Si la somme des redevances individuelles calculée pour chaque RRM conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 7, et des redevances facturées aux IIP conformément à l’article 5, paragraphe 1, est inférieure aux coûts éligibles recensés conformément à l’article 3, paragraphe 1, les montants fixés à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, point a), à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, sont majorés du taux d’inflation de l’Union avec effet l’année suivante. 2)   Le taux d’inflation de l’Union à utiliser est le taux de variation pour les douze derniers mois de l’«Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» publié en mai précédant l’année au cours de laquelle l’augmentation prendra effet. 3)   L’Agence publie les montants majorés visés au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’année au cours de laquelle l’augmentation prendra effet.
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