Art. 15
Procédure accélérée
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 15
Procédure accélérée
Lorsque la nature ou les circonstances du dossier l’exigent, l’instance peut décider d’accélérer la procédure à la demande de l’ordonnateur ou de sa propre initiative. Dans de tels cas, l’instance s’efforce:
a)
de traiter le dossier en priorité et de transmettre la lettre contradictoire visée à l’article 16 à la personne ou à l’entité faisant l’objet de la procédure dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de recommandation; et
b)
d’adopter la recommandation dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’expiration du délai fixé pour présenter des observations sur la lettre contradictoire visée à l’article 16.
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