Art. 17

Adoption et notification des lettres contradictoires et des recommandations

En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 17 Adoption et notification des lettres contradictoires et des recommandations 1.   Les membres de l’instance s’efforcent de parvenir à un consensus sur le contenu des lettres contradictoires et, par la suite, sur la recommandation. 2.   En l’absence de consensus, il est procédé à un vote à la majorité pour lequel: a) le président dispose d’une voix; b) les deux représentants permanents de la Commission disposent ensemble d’une voix. S’il n’y a pas d’accord entre eux, le vote unique est négatif; c) le membre représentant l’ordonnateur saisissant dispose d’une voix. 3.   L’instance notifie sa recommandation à l’ordonnateur saisissant et aux observateurs.
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