Art. 17
Adoption et notification des lettres contradictoires et des recommandations
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 17
Adoption et notification des lettres contradictoires et des recommandations
1. Les membres de l’instance s’efforcent de parvenir à un consensus sur le contenu des lettres contradictoires et, par la suite, sur la recommandation.
2. En l’absence de consensus, il est procédé à un vote à la majorité pour lequel:
a)
le président dispose d’une voix;
b)
les deux représentants permanents de la Commission disposent ensemble d’une voix. S’il n’y a pas d’accord entre eux, le vote unique est négatif;
c)
le membre représentant l’ordonnateur saisissant dispose d’une voix.
3. L’instance notifie sa recommandation à l’ordonnateur saisissant et aux observateurs.
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