Art. 18
Recommandations abrégées
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 18
Recommandations abrégées
Dans des dossiers exceptionnels relatifs à la passation de marchés publics, pour lesquels des délais stricts s’appliquent et où les procédures ne peuvent être suspendues que pour une durée limitée, lorsque l’instance recommande de ne pas adopter de mesures administratives ou de lever des mesures administratives existantes, elle peut adopter une recommandation abrégée. Les conditions exposées ci-après s’appliquent.
a)
Des recommandations abrégées ne peuvent être adoptées que si l’instance envisage de recommander de ne pas adopter de décision d’exclusion ou de décision imposant des sanctions financières à l’encontre d’une personne ou d’une entité ou de recommander la levée d’une décision d’exclusion existante ou d’une décision existante imposant des sanctions financières.
b)
L’ordonnateur n’adopte pas de décision d’exclusion ou de décision imposant des sanctions financières à une personne ou à une entité sur la base d’une recommandation abrégée. Lorsque l’ordonnateur envisage de prendre une décision plus sévère que ce qui a été recommandé par l’instance, cette décision est prise conformément à l’article 145, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
c)
Les recommandations sous forme abrégée doivent exposer les faits et les principaux motifs sur lesquels reposent les conclusions de l’instance, mais ne doivent pas aborder toutes les questions soulevées dans la demande de recommandation ou dans les observations relatives à la lettre contradictoire.
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