Art. 20
Confidentialité des travaux et des délibérations
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 20
Confidentialité des travaux et des délibérations
Sans préjudice de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et de l’article 22 bis du statut (9), les membres de l’instance et de son secrétariat permanent ainsi que toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont participé aux travaux ou aux réunions de l’instance ou ont été associés à l’élaboration des documents, avis ou positions qu’elle émet, respectent à cet égard, la plus stricte confidentialité, conformément à leur éventuelle responsabilité administrative, statutaire ou contractuelle. Il en va de même pour le président et le vice-président.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:2024:oj#art-20