Art. 19
Procédure d’adoption des recommandations
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 19
Procédure d’adoption des recommandations
1. Une fois que le secrétariat permanent a vérifié la demande de recommandation et a instruit le dossier conformément à l’article 7, il le transmet au président et aux membres de l’instance. Le président constate la mise en état du dossier, après avoir demandé, le cas échéant, des mesures de vérification ou d’instruction complémentaires.
2. La procédure devant l’instance relative à une demande de recommandation est ouverte lorsque l’instance a conclu que les éléments de preuve figurant dans le dossier sont suffisants pour lui permettre d’établir une qualification juridique préliminaire de la conduite et est réputée close une fois que l’instance a notifié sa recommandation à l’ordonnateur saisissant ou que l’ordonnateur saisissant a retiré sa demande de recommandation.
3. L’instance s’efforce, en principe, de transmettre ses recommandations aux ordonnateurs saisissants dans un délai raisonnable après l’ouverture de la procédure, en tenant compte de la nécessité de veiller au respect du droit d’être entendu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:2024:oj#art-19