Art. 5

Modifications substantielles apportées aux coûts de fonctionnement et d’entretien

En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 5 Modifications substantielles apportées aux coûts de fonctionnement et d’entretien En cas de modification substantielle des coûts globaux de l’un des systèmes d’information énumérés à l’article 2, en raison d’adaptations technologiques ou pour d’autres raisons, le comité spécialisé chargé du transport routier adopte une nouvelle décision relative à la contribution financière du Royaume-Uni, à la demande de l’un des coprésidents du comité.
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