Art. 5
Modifications substantielles apportées aux coûts de fonctionnement et d’entretien
En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 5
Modifications substantielles apportées aux coûts de fonctionnement et d’entretien
En cas de modification substantielle des coûts globaux de l’un des systèmes d’information énumérés à l’article 2, en raison d’adaptations technologiques ou pour d’autres raisons, le comité spécialisé chargé du transport routier adopte une nouvelle décision relative à la contribution financière du Royaume-Uni, à la demande de l’un des coprésidents du comité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:2418:oj#art-5