Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 2
Champ d’application
1. L’exemption de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité énoncée dans la présente décision s’applique aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises chargées de la gestion de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité, et qui relèvent d’une des catégories suivantes:
a)
compensations ne dépassant pas un montant annuel de 20 millions d’EUR octroyées pour la prestation de SIEG dans des domaines autres que le transport et les infrastructures de transport, y compris les services sociaux non visés au point c) et les médicaments critiques;
b)
compensations octroyées pour la prestation de SIEG par des hôpitaux fournissant des soins médicaux, notamment, le cas échéant, des services d’urgence; la prestation de services connexes directement liés aux activités principales, notamment dans le domaine de la recherche, ne fait toutefois pas obstacle à l’application du présent paragraphe;
c)
compensations octroyées pour la prestation de SIEG répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail et les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables, y compris les services d’accessibilité et de technologie d’assistance destinés aux personnes handicapées;
d)
compensations octroyées pour la prestation de SIEG en matière de logement social lorsque les services de logement social satisfont aux exigences énoncées en annexe;
e)
compensations octroyées pour la prestation de SIEG en matière de logement abordable lorsque les services de logement abordable satisfont aux exigences énoncées en annexe;
f)
compensations octroyées pour la prestation de SIEG en matière de liaisons aériennes ou maritimes avec les îles, dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG n’a pas dépassé 300 000 passagers, et, lorsque les liaisons maritimes avec les îles comprennent le trafic de fret, 75 000 mètres linéaires de marchandises (22);
g)
compensations octroyées pour la prestation de SIEG aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG n’a pas dépassé 500 000 passagers pour les aéroports et 400 000 passagers pour les ports, ou pour les ports situés dans des régions ultrapériphériques, quel que soit le trafic annuel moyen.
2. Lorsque le montant de la compensation visé au paragraphe 1, point a), varie pendant la durée du mandat, le montant annuel est calculé en tant que moyenne des montants annuels de compensation qu’il est prévu de réaliser au cours du mandat.
Le seuil annuel visé au paragraphe 1, point a), s’applique par SIEG confié à une entreprise. En cas de mandat conjoint ou individuel dans plusieurs États membres, le seuil de notification s’applique pour chaque État membre dans lequel le service est fourni.
3. La présente décision s’applique lorsque l’entreprise est chargée de la gestion du SIEG pendant une période ne dépassant pas dix ans. Si la durée du mandat est supérieure à dix ans, les dispositions de la présente décision ne s’appliquent que dans la mesure où le prestataire de service doit consentir un investissement important qui doit être amorti sur une plus longue période, conformément aux principes comptables généralement admis.
4. Si, pendant la durée du mandat, les conditions d’application de la présente décision ne sont plus remplies, l’aide est notifiée conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
5. Dans le domaine des transports aérien et maritime, la présente décision s’applique uniquement aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises chargées de la gestion de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité qui satisfont, respectivement, au règlement (CE) no 1008/2008 et au règlement (CEE) no 3577/92, s’il y a lieu.
6. La présente décision ne s’applique pas aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises dans le domaine du transport terrestre.
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