Art. 9

En vigueur depuis le 17 déc. 2025
Article 9 1.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE présentées avant la date d’application de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur» tel que défini dans la décision 2014/312/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision. 2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour les produits relevant du groupe de produits «peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur», tel que défini dans la décision 2014/312/UE, qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’application de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2014/312/UE. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées. 3.   Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères établis par la décision 2014/312/UE peuvent être utilisées pendant dix-huit mois à compter de la date d’application de la présente décision.
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