Art. 5
En vigueur depuis le 17 déc. 2025
Article 5
1. Pour obtenir le label écologique de l’UE relatif au groupe de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères correspondants et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe I de la présente décision.
2. Pour obtenir le label écologique de l’UE relatif au groupe de produits «revêtements à fonction spéciale et produits apparentés» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 2 de la présente décision et satisfait aux critères correspondants et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe II de la présente décision.
3. Pour obtenir le label écologique de l’UE relatif au groupe de produits «peintures en aérosol à base d’eau» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 3 de la présente décision et satisfait aux critères correspondants et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe III de la présente décision.
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