Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 2025
Article 3 1.   Le groupe de produits «peintures en aérosol à base d’eau» comprend les conditionnements en métal d’une seule pièce et prêts à l’emploi destinés à être utilisés par les consommateurs et les utilisateurs professionnels pour conférer des qualités décoratives ou des propriétés particulières aux bâtiments, à leurs finitions et parements et aux structures connexes. Les conditionnements en métal sont équipés d’une valve et contiennent une préparation de peinture à base d’eau, laquelle est distribuée de manière contrôlée lorsque la valve est actionnée, grâce au gaz propulseur mis sous pression à l’intérieur du conditionnement. 2.   Le groupe de produits «peintures en aérosol à base d’eau» ne comprend pas les produits suivants: a) les peintures en aérosol contenant une préparation de peinture à base de solvants organiques; b) les peintures en aérosol classées comme «aérosol extrêmement inflammable» (H222) ou comme «aérosol inflammable» (H223) conformément aux règles de classification des mélanges prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7); c) les peintures en aérosol commercialisées comme ayant des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales, désinfectantes ou d’autres propriétés principalement biocides, favorables à la santé humaine ou liées aux normes d’hygiène dans les secteurs agroalimentaire, sanitaire ou autres, et allant au-delà de la conservation pour le stockage en pot et de la conservation du feuil sec [c’est-à-dire au-delà des produits biocides des types 6 et 7 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012]; d) les peintures en aérosol à base d’eau dont il est indiqué qu’elles peuvent remplacer les peintures conventionnelles pour les applications sur de grandes surfaces, qu’il s’agisse de murs ou de plafonds; e) les peintures en aérosol à base d’eau utilisées à des fins de marquage routier.
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