Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2025
Article premier 1.   Le groupe de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés» comprend les peintures, les vernis, les lasures et les impressions d’intérieur et d’extérieur dont la principale finalité est de conférer des qualités décoratives aux bâtiments, à leurs finitions et parements et aux structures connexes et qui relèvent des sous-catégories définies aux points 1.1, a), à 1.1, h), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Les produits de peinture décorative comprennent les bases à teinter et une gamme de nuances de couleur obtenues par coloration, prédéfinies par le fabricant ou créées sur mesure à la demande de consommateurs (qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers) par les opérateurs de systèmes à teinter. Les peintures ou les vernis décoratifs non couverts par la directive 2004/42/CE qui sont fournis sous forme de poudre ou de granulés et qui doivent être dilués et mélangés avec de l’eau avant d’être utilisés à des fins décoratives relèvent également de ce groupe de produits s’ils sont commercialisés en vue d’une utilisation conforme à l’une des sous-catégories visées aux points 1.1, a), à 1.1, h), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE. 2.   Le groupe de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés» ne comprend pas les produits suivants: a) les revêtements à fonction spéciale tels que définis dans les sous-catégories visées aux points 1.1, i), et 1.1, j), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; b) les revêtements multicolores tels que définis dans la sous-catégorie visée au point 1.1, k), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; c) les revêtements à effets décoratifs tels que définis dans la sous-catégorie visée au point 1.1, l) de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; d) les revêtements antisalissure; e) les produits de protection du bois; f) tout autre système de revêtement commercialisé comme ayant des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales, désinfectantes ou d’autres propriétés principalement biocides, favorables à la santé humaine ou liées aux normes d’hygiène dans les secteurs agroalimentaire, sanitaire ou autres, et allant au-delà de la conservation pour le stockage en pot et de la conservation du feuil sec [c’est-à-dire au-delà des produits biocides des types 6 et 7 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (6)]; g) les revêtements et les systèmes de revêtement destinés à être utilisés dans des procédés industriels, tels que les revêtements en poudre appliqués tels quels sur des supports et les revêtements durcis au moyen d’un rayonnement UV; h) les revêtements principalement destinés aux véhicules; i) les huiles et les cires pour bois; j) les charges, les plâtres, les coulis, les mastics et les adhésifs; k) les peintures à base de ciment; l) les peintures en aérosol; m) les peintures pour marquages routiers.
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