Art. 2

Services d’assurance

En vigueur depuis le 18 déc. 2025
Article 2 Services d’assurance 1.   Les services d’assurance fournis par l’IAS ont pour objet de confirmer ou de vérifier que: a) les risques sont constamment identifiés, évalués et gérés de manière appropriée; b) les informations financières, opérationnelles et de gestion importantes sont exactes, fiables et fournies en temps voulu; c) les politiques de la Commission, les procédures et les dispositions réglementaires et législatives applicables sont respectées; d) les objectifs de la Commission sont atteints avec efficacité et efficience; e) le développement et la maintenance de procédures de contrôle de grande qualité sont encouragés dans toute la Commission. 2.   Les services d’assurance fournis permettent à l’IAS de: a) fournir une conclusion/un avis indépendant(e) dans chaque rapport d’audit; b) formuler des recommandations en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la gestion, des performances et de l’obligation de rendre compte au sein de la Commission et de ses services, des agences exécutives et des offices européens.
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