Art. 3

Services autres que d’assurance

En vigueur depuis le 18 déc. 2025
Article 3 Services autres que d’assurance 1.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, l’IAS peut fournir un conseil, un éclairage et une prospective dans les domaines où il dispose d’une expertise. 2.   Les conseils peuvent prendre la forme d’une mission de conseil ou une autre forme, selon le cas. 3.   Un conseil, un éclairage et une prospective peuvent être fournis à la demande des directeurs généraux, des chefs de service et des directeurs des agences exécutives concernés (ci-après l’«encadrement supérieur») ou à l’initiative de l’IAS. 4.   La nature et la portée d’un service demandé par l’encadrement supérieur sont définies en accord avec l’encadrement supérieur. 5.   Lorsque l’IAS fournit un service de sa propre initiative, la nature et la portée du service font l’objet d’un dialogue avec les membres concernés de l’encadrement supérieur.
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