Art. 5

Indépendance et objectivité

En vigueur depuis le 18 déc. 2025
Article 5 Indépendance et objectivité 1.   Aucune autorité ne peut interférer dans la conduite des travaux de l’IAS ni inviter celui-ci à modifier le contenu des rapports d’audit. 2.   L’auditeur interne et le personnel de l’IAS: a) préservent l’indépendance et l’objectivité des activités et opérations qu’ils examinent; b) garantissent l’objectivité de leur jugement; c) évitent les conflits d’intérêts et, si de tels conflits surviennent, agissent conformément à l’article 11 bis du règlement no 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) (10). 3.   Lorsque l’objectivité de l’auditeur interne et du personnel de l’IAS est compromise dans les faits ou en apparence, l’auditeur interne en informe le comité de suivi des audits en détail. 4.   Lorsqu’il le juge nécessaire, l’auditeur interne peut prendre directement contact avec le/la président(e) de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:2570:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil