Art. 10
En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Article 10
1. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Les noms des personnes physiques et morales, groupes et entités repris sur les listes figurant aux annexes I, II, III et IV feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur ces annexes reste justifié.
2. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 8 et 9, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les vingt-quatre mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant, ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation. L’article 2, paragraphe 8, s’applique jusqu’au 22 février 2027.
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