Art. 6

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Article 6 1.   Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications des annexes I, II, III et IV et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications des annexes I, II, III et IV. 2.   Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration des annexes I, II, III et IV. 3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
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