Art. 3

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Article 3 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme ou qui participent à la perpétration d’actes de terrorisme ou la facilitent, inscrites sur la liste figurant à l’annexe III. 2.   La liste à l’annexe III est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés, en ce qui concerne l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte de terrorisme, pour la tentative de commettre un tel acte, pour la participation à un tel acte ou pour sa facilitation, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou en ce qui concerne une condamnation pour de tels faits. 3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par «autorité compétente», une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par ce paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes physiques agissant au nom ou sur instruction d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I ou III; b) des membres importants d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I; ou c) des personnes physiques liées à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’annexe I ou III, y compris par: i) la participation au financement d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’annexe I ou III, en liaison avec cette personne, ce groupe ou cette entité, ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de cette personne, ce groupe ou cette entité; ii) la participation à la planification, la facilitation, la préparation ou la perpétration d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’annexe I ou III, en liaison avec cette personne, ce groupe ou cette entité, ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de cette personne, ce groupe ou cette entité; iii) la fourniture d’une formation terroriste ou la participation à une telle formation, telle qu’une instruction concernant les armes, les engins explosifs ou autres méthodes ou technologies, au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I ou III; ou iv) la participation au recrutement au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I ou III, aux fins de la planification, de la facilitation, de la préparation ou de l’exécution d’actes de terrorisme, dont la liste figure à l’annexe IV. 5.   Un État membre n’est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 4, de refuser l’accès à son territoire à ses propres ressortissants. 6.   Les paragraphes 1et 4 s’appliquent sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en application d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie. 7.   Le paragraphe 6 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 8.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 6 ou 7. 9.   Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives. 10.   Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées au titre des paragraphes 1 et 4 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire ou de l’exécution d’une peine judiciaire dans un centre de détention dans un État membre. 11.   Tout État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 9 ou 10 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée. 12.   Lorsque, en application du paragraphe 6, 7, 9, 10 ou 11, un État membre autorise des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe III ou IV à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes physiques qu’elle concerne directement.
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